Achat Or - Acheter de l'or contre des euros

Explications sur la vente d'or en France

La crise économique actuelle a entraîné de façon quasi-mécanique une forte augmentation du cours de l’or. En raison de ce contexte économique particulier, les activités de rachat d’or sont devenues nombreuses.

Les spécialistes du rachat d’or proposent aux particuliers de vendre leurs bijoux.
Pour vendre de l’or, il faut être majeur et pouvoir prouver son identité (carte d’identité) Les professionnels sont quand à eux tenus de remplir un livre de police et un livre de vente (registre des achats) déstiné à tracer les transactions. (articles 533 et 534 du CGI et 537 et 538 du CGI.)
Une taxes sur les métaux précieux s’applique également aux transactions. Une éxonération est accordée si le montant des vente d’or est inférieure à 5000 euros.

Sinon voici ci-dessous les principaux taux d’impositions :

• 4,5% + 0,5% de CRDS pour les bijoux
• 7,5% + 0,5% de CRDS pour l’or

 

Néanmoins les lois françaises font une différence entre l’Or de bourse et les autres formes d’Or.
L’or de bourse n’est pas soumis à la TVA, mais fait l’objet d’une taxation à la vente.

Texte du code des impôts sur les taxes sur les métaux

Article 150 VI

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.



II. – Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Article 150 VJ

1° Les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation « musée de France » prévue à l’article L. 441-1 du code du patrimoine ou d’un musée d’une collectivité territoriale ; 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d’une autre bibliothèque de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ; 3° Les cessions réalisées au profit d’un service d’archives de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ; 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n’excède pas 5 000 euros ; 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI, lorsque le cédant ou l’exportateur n’a pas en France son domicile fiscal. L’exportateur doit pouvoir justifier d’une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France ; 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI, lorsque l’exportateur n’a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d’une importation antérieure ou d’une introduction antérieure ou d’une acquisition auprès d’un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.

Article 150 VK

I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due par l’intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l’exportateur. 1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI ; 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI.

III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l’exportation.

Article 150 VL

Le vendeur ou l’exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI n’est pas due.

Article 150 VM

I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l’option prévue à l’article 150 VL. Elle est déposée : 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu’il s’agit d’un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsqu’il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l’article 635. Toutefois, lorsqu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l’intermédiaire ou l’officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l’article 287 et relative à la période d’imposition au cours de laquelle l’exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l’acompte, prévu au 3 de l’article 287, afférent au trimestre au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ; 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l’exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l’accomplissement des formalités douanières ; 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d’un mois à compter de la cession. II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. III.-Le recouvrement de la taxe s’opère : 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ; 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ; 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents. IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.